Norme d'habitabilité
Décret 99-244 du 29
mars 1999
sur les normes d'habitabilité
Décret pris pour l'application de l'article
31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements
intermédiaires
I - Normes générales relatives à la sécurité, à
la salubrité et à l'équipement de l'immeuble
11 Etanchéité
Les
sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement,
les infiltrations et les remontées d'eau.
12 Parties communes
Le gros
oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon
état d'entretien. La couverture est étanche.Les souches de cheminée,
les conduits de ventilation, les gouttières, les chéneaux, les descentes
d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en bon état.Les
menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.Les cours et
courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles
sont dégagés et en bon état.
13 Canalisations
Les canalisations d'eau,
les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis
de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment
par les eaux usées et les eaux-vannes.Les canalisations d'eau potable
desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour services
collectifs ou à usage commun assurent la permanence de la distribution
avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau
public de distribution, s'il existe; à défaut, elles sont conformes
aux règlements sanitaires en vigueur.
II - Normes relatives à la
sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou des
pièces isolées
21 Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces
principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de services
telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances, buanderies,
débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et
des dépendances.Il comporte au moins une pièce principale, une pièce
de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisances) et une cuisine
ou un coin cuisine aménagé dans la pièce principale.Un local à usage
d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine
est considéré comme une pièce isolée.La surface habitable d'un logement
est égale ou supérieure à 14 mètres carrés, celle d'une pièce isolée
à 9 mètres carrés.La surface habitable d'un logement ou d'une pièce
isolée est la surface de plancher construit, après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier,
gaines, ébrasements de portes et de fenêtres.La hauteur sous plafond
des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est au
moins égale à 2,30 mètres.
22 Ouverture et ventilation
Toutes les pièces
principales des logements, les pièces isolées ou, dans le cas des
foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs
ou à usage commun sont pourvus d'ouverture donnant à l'air libre.La
ventilation des logements, des pièces isolées ou, dans le cas des
foyers, des logements, chambres et locaux pour services collectifs
ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel
que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau ne dispose
pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de
l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale
ou verticale).
23 Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La
pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec
siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée
l'eau potable (chaude et froide).La pièce à usage de cuisine ou le
coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil
de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires
en vigueur et possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
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Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations
de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes
aux textes réglementaires en vigueur.Le logement ou la pièce isolée
ou, dans le cas de foyers, les logements chambres et locaux pour
services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation
électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local
d'habitation.
25 Equipement sanitaire
Tout logement comporte :Un w-c
intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas
d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple
effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales,
le w-c est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas
par un sas ;Une salle d'eau comportant une baignoire ou une douche
et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.Toutefois,
les logements d'une ou deux pièces principales peuvent ne comporter
:- qu'une pièce où est située un w-c, avec cuvette à l'anglaise et
chasse d'eau, ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi
qu'un lavabo avec eau chaude et froide ;- ou qu'une salle d'eau (ou
un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisances
à usage privatif étant situé à l'étage ou un demi-palier de distance.
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Chauffage
Les équipements de chauffage, à l'exclusion de certains
appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif
de réglage automatique de température.Si le logement ou la pièce
isolée n'est par pourvu de chauffage central individuel ou collectif,
il doit cependant comporter :a) Dans les logements de moins de trois
pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires
à la cuisine, choisi parmi les suivants :- poêle à charbon, mazout
ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation
existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;- radiateur
à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement
à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;- un appareil électrique
fixe ;b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales,
deux dispositifs au moins, si possible du même type ;c) Dans les
logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au
moins, si possible du même type.Ces dispositifs permettent d'assurer
une température suffisante dans chacune des pièces.
Article 3.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat
au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
2. Texte modifié pour les projets de construction
ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement
au 1er juin 2000 : voir ? 248, le décret nº 2000-53 du 29 novembre
2000.